C-61.1, r. 18 - Règlement sur les habitats fauniques

Texte complet
34. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire un ponceau que conformément aux conditions suivantes:
1°  le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit de l’habitat et la base du ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit de l’habitat;
2°  le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin;
3°  le lit de l’habitat doit être stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et le passage du poisson ne doit pas être obstrué;
4°  le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur de l’habitat de plus de 20%, largeur qui se mesure à partir de la limite du littoral;
5°  les structures de détournement, telles les canaux, digues ou caissons, ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur de l’habitat de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la limite du littoral;
6°  les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux de l’habitat, doivent être remblayés.
D. 905-93, a. 34.
34. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire un ponceau que conformément aux conditions suivantes:
1°  le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit de l’habitat et la base du ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit de l’habitat;
2°  le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin;
3°  le lit de l’habitat doit être stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et le passage du poisson ne doit pas être obstrué;
4°  le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur de l’habitat de plus de 20%, largeur qui se mesure à partir de la limite naturelle des hautes eaux;
5°  les structures de détournement, telles les canaux, digues ou caissons, ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur de l’habitat de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la limite naturelle des hautes eaux;
6°  les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux de l’habitat, doivent être remblayés.
D. 905-93, a. 34.